Règlement

Préambule

Le Conseil des Ministres de l’Union Européenne, réuni le 01/12/2015 à Luxembourg, recommande que les Etats créent des structures chargées de promouvoir l’intégrité scientifique et de traiter les cas individuels d’atteinte à l’intégrité scientifique (document 14.853/15). Il est souhaitable, qu’une Commission Belge Francophone pour l’intégrité scientifique soit instaurée dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. De telles structures sont mises en place dans de nombreux pays Européens et en Communauté Flamande de Belgique. Le présent document en décrit le règlement

                     

Conseil Supérieur d’Intégrité Scientifique

Règlement


Sommaire

Chapitre 1 - Généralités

  •     ARTICLE 1. TERMINOLOGIE
  •     ARTICLE 2. OBJET
  •     ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES INSTITUTIONS QUI RECONNAISSENT LE CSIS

Chapitre 2 – Composition du Comité d'avis du CSIS

  •     ARTICLE 4. COMPOSITION DU COMITÉ D'AVIS
  •     ARTICLE 5. SECRÉTARIAT DU COMITÉ D'AVIS

Chapitre 3 – Compétences du Comité d'avis du CSIS

  •     ARTICLE 6. COMPÉTENCE CONSULTATIVE GÉNÉRALE
  •     ARTICLE 7. COMPÉTENCE DE DEUXIÈME AVIS SUR DES CAS DE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Chapitre 4 –Procédure et garanties applicables aux demandes de deuxième avis

  •     ARTICLE 8. INTRODUCTION ET CONDITIONS DE RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DEUXIÈME AVIS                                                                                                                                       
  •     ARTICLE 9. OBJET ET PROCÉDURE D'ÉLABORATION D'UN DEUXIÈME AVIS
  •     ARTICLE 10. GARANTIES D'IMPARTIALITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ
  •     ARTICLE 11. COMMUNICATION D'UN DEUXIÈME AVIS

Chapitre 5 –Fonctions et composition du Comité de supervision

  •     ARTICLE 12. FONCTIONS DU COMITÉ DE SUPERVISION
  •     ARTICLE 13. COMPOSITION DU COMITÉ DE SUPERVISION

Chapitre 6 –Dispositions finales

  •     ARTICLE 14. RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR
  •     ARTICLE 15. MODIFICATION DU RÈGLEMENT
  •     ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR

                 _____________________________________________________________________________________

Chapitre 1 - Généralités

    ARTICLE 1. TERMINOLOGIE

Dans le présent règlement, il faut entendre par les termes :

  •    CSIS : le Conseil Supérieur de l’intégrité Scientifique.
  •    CIS : un comité d’intégrité scientifique, à savoir un organe d’une institution universitaire ou d’un organe de recherche, compétent pour enquêter sur des cas   de violation alléguée de l’intégrité scientifique.

 

    ARTICLE 2. OBJET

§ 1. Le présent règlement règle les missions, les compétences, la composition, le fonctionnement et la gestion du CSIS.

§ 2. Le CSIS est établi au sein des Académies royale de Belgique (ARMB et ARB).

§ 3. Le CSIS comprend un comité d’avis et un comité de supervision.

§ 4. Le CSIS a pour mission 1° de promouvoir les règles et les bonnes pratiques de l’intégrité scientifique ; 2° de participer aux réseaux européens et internationaux des organes dédiés à l’intégrité scientifique ; et 3° de donner des avis dans le domaine de l’intégrité scientifique.

§ 5. Pour la définition du concept d’intégrité scientifique, le CSIS se base, en application des conclusions du Conseil des Ministres de l’Union Européenne du 01/12/2015, sur le plus récent Code de conduite européenne pour l'intégrité en recherche (European Code of Conduct for Research Integrity), établi en 2017, par les All European Academies (ALLEA). Elle fait également référence au Code éthique de la recherche scientifique, rédigé par le FNRS en 2007, puis par les Académies royales de Belgique et la Politique scientifique fédérale (Belspo) en 2009. Elle peut aussi s’inspirer d’autres documents et d’autres idées qu’elle juge pertinents en la matière dans la mesure où les points de vue et les pratiques évoluent et où la traduction du concept dans la pratique peut varier selon le domaine et la discipline scientifiques.

 

    ARTICLE 3. ENGAGEMENTS DES INSTITUTIONS QUI RECONNAISSENT LE CSIS

En reconnaissant le CSIS, les institutions s’engagent :

  1. à mentionner cette reconnaissance du CSIS et de son rôle sur leur site web public et sur leur intranet, en y intégrant un lien vers le site web du CSIS ;
  2. lorsqu’un comité d’intégrité scientifique communique qu’une procédure menée en son sein est arrivée à son terme ou ne doit pas être entreprise, à signaler aux personnes concernées la possibilité de demander un deuxième avis au comité d’avis du CSIS conformément aux articles 7 à 11 du présent règlement ;
  3. à tenir le comité d’avis du CSIS informé dans un délai raisonnable, du suivi qui a été réservé à ce deuxième avis ;
  4. à faire respecter la confidentialité par les membres de leur personnel qui sont impliqués, à quelque titre que ce soit, dans un dossier traité par le CSIS.


Chapitre 2 – Composition du comité d’avis du CSIS

    ARTICLE 4. COMPOSITION DU COMITÉ D’AVIS

§ 1. Le comité d’avis du CSIS est composé de :

  1. trois membres issus du domaine des sciences exactes et appliquées ;
  2. trois membres issus du domaine des sciences biomédicales ;
  3. trois membres issus du domaine des sciences humaines et sociales ;
  4. un membre spécialisé dans le domaine juridique et doté de compétences consultatives, sans droit de vote ;
  5. un secrétaire, sans droit de vote.

§ 2. La nomination des membres, à l’exception du secrétaire, relève, sur proposition des universités ou des Académies, de la compétence du comité de supervision dont la structure et le fonctionnement sont déterminés aux articles 12 et 13 du présent règlement.

§ 3. Le comité de supervision désigne un président parmi les neuf membres ayant droit de vote. Si le président n’est pas disponible, le membre le plus âgé parmi les autres membres ayant droit de vote fait office de suppléant.

§ 4. Tous les membres du comité d’avis, à l’exception du secrétaire, sont liés à l’une des universités francophones reconnues par décret. Deux membres appartenant à un même domaine scientifique ne peuvent pas être nommés en provenance de la même institution.

§ 5. Les membres du comité d’avis ayant droit de vote exercent, dans le corps enseignant d'une université de FWB, la fonction de professeur, professeur ordinaire ou professeur extraordinaire, ou ont été admis à la retraite après avoir exercé ces mêmes fonctions. Il ne peut être nommé qu’un seul professeur émérite par domaine scientifique.

§ 6. Les personnes qui siègent dans le comité d’intégrité scientifique d’une institution qui reconnaît le CSIS ne peuvent pas être membres du comité d'avis ni du comité de supervision du CSIS.

§ 7. Les membres du comité d’avis sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Toutefois, afin d’assurer la pérennité du fonctionnement du CSIS et la « mémoire » des procédures, il est important que les mandats ne soient pas tous renouvelés simultanément. Certaines personnes pourraient souhaiter écourter la durée de leur mandat à 3 ou 2 ans, ce qui permettrait une rotation désynchronisée des membres du comité d’avis. Si tel n’était pas le cas, certains mandats pourraient être prolongés de deux ans, avec dès lors un maximum de 10 ans.

 

    ARTICLE 5. SECRÉTARIAT DU COMITÉ D’AVIS

Une des Académies (à déterminer) assure le secrétariat du comité d’avis du CSIS. Le secrétaire désigné par cette Académie assiste aux réunions.


Chapitre 3 – Compétences du comité d’avis du CSIS

    ARTICLE 6. COMPÉTENCE CONSULTATIVE GÉNÉRALE

Le CSIS est compétent pour émettre des recommandations et des avis sur des questions d'ordre général en rapport avec l’intégrité scientifique, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’organismes scientifiques.

 

    ARTICLE 7. COMPÉTENCE CONCERNANT LES CAS DE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

§ 1. Le CSIS n’a pas de compétence de premier avis. Le comité d’avis du CSIS est compétent pour fournir un deuxième avis lorsqu’un comité d’intégrité scientifique d’une institution qui reconnaît le CSIS comme organe consultatif a rendu un premier avis sur un cas de violation alléguée de l’intégrité scientifique ou a décidé de ne pas se prononcer et après que ce deuxième avis ait été sollicité conformément à l’article 8, §1 et 2 du présent règlement.

§ 2. Les cas de violations alléguées de l’intégrité scientifique commises par des étudiants de baccalauréat ou de master ne relèvent pas de la compétence du CSIS.


Chapitre 4 –Procédure et garanties applicables aux demandes de deuxième avis

    ARTICLE 8. INTRODUCTION ET CONDITIONS DE RECEVABILITÉ D’UNE DEMANDE DE DEUXIÈME AVIS

§ 1. Les demandes de deuxième avis relatives à des cas de violation alléguée de l’intégrité scientifique sont introduites auprès du secrétaire du CSIS, qui les transmet au président de l’organe d’avis dans les sept jours calendrier suivant leur date de réception.                                                    

§ 2. Une demande de deuxième avis sur un cas de violation alléguée de l’intégrité scientifique est recevable si les conditions suivantes sont remplies :

  1. le comité d’intégrité scientifique d’une institution saisie d’une plainte a émis un avis sur celle-ci conformément à ses propres règles ;
  2. une copie de cet avis du comité d’intégrité scientifique est jointe à la demande de deuxième avis adressée au CSIS ;
  3. la demande de deuxième avis concerne une question d’intégrité scientifique pour laquelle aucune juridiction n’est saisie ;
  4. la demande de deuxième avis émane soit de l’institution concernée, soit de la personne qui a saisi le comité d’intégrité scientifique, soit de la personne dont l’intégrité est mise en doute ;
  5. la demande de deuxième avis doit être introduite au plus tard 30 jours calendrier après la réception de l'avis du comité d’intégrité scientifique par la partie introduisant la demande.
  6. Lorsqu’une demande de deuxième d’avis est introduite auprès du CSIS, le secrétaire confirme la réception à la personne demandant un deuxième avis et notifie la demande de deuxième avis au comité d’intégrité scientifique concerné.

 

    ARTICLE 9. OBJET ET PROCÉDURE D’ÉLABORATION D’UN DEUXIÈME AVIS

§ 1. Le président décide, après consultation, le cas échéant par voie électronique, de tous les membres du comité d’avis du CSIS si la demande visée aux articles 7 et 8 est recevable ou non. Il communique sa décision à celui qui a sollicité un deuxième avis dans les 21 jours qui suivent le jour où le secrétaire a transmis la demande au président.

§ 2. Le deuxième avis du CSIS peut porter aussi bien sur le fond de l'affaire que sur la procédure suivie. Le cas échéant, le comité d’avis du CSIS peut revoir la décision portant sur la recevabilité de la demande de deuxième avis visé à l’article 8§2.

§ 3. Si le comité d’avis du CSIS estime qu'une demande de deuxième avis mériterait d’être examinée quant au fond alors que le comité d’intégrité scientifique a jugé la plainte irrecevable, le deuxième avis se borne à signaler ce désaccord mais n’examine pas la plainte au fond.

§ 4. Le deuxième avis rendu par l’organe d’avis du CSIS ne se prononce pas sur le contenu des règles de procédure propres aux institutions qui déterminent comment les cas de violation alléguée de l’intégrité scientifique sont traitées au niveau de l’institution. Les remarques à ce sujet ne peuvent être formulées qu’au titre de la compétence consultative générale visée à l’article 6.

Toutefois, dans son deuxième avis, le CSIS peut formuler l’opinion selon laquelle les règles de procédure propres aux institutions n’ont pas été appliquées correctement.

§ 5. Le CSIS ne se prononce pas au sujet des mesures disciplinaires individuelles qui pourraient être prises par les institutions en cause.

§ 6. Dans les 60 jours calendrier après réception d’une demande de deuxième avis, le comité d’avis du CSIS se réunit. Il peut revoir la décision portant sur la recevabilité de demande de deuxième avis et rendre un avis se limitant au constat que le premier avis est manifestement fondé.

§ 7. Dans les 6 mois qui suivent le jour de la première réunion du comité d’avis à propos du dossier, celle-ci doit formuler et communiquer son avis.

§ 8. La décision du CSIS de traiter un dossier est communiquée à l’institution, au comité d’intégrité scientifique et à l’institution concernées, à la personne qui a saisi le comité d’intégrité scientifique, et à la personne dont l’intégrité est mise en doute. La décision du CSIS de ne pas traiter un dossier est communiquée au comité d’intégrité scientifique concerné, et à la personne demandant un deuxième avis, à savoir soit l’institution, soit la personne qui a saisi le comité d’intégrité scientifique, ou celle dont l’intégrité est mise en cause.

 

    ARTICLE 10. GARANTIES D’IMPARTIALITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ

§ 1. Lorsque le comité d’avis décide de traiter un dossier quant au fond, il est obligé d’inviter les parties et le comité d’intégrité scientifique à être entendues. Elles peuvent se faire assister par un tiers.

Le comité d’avis du CSIS donne ainsi l’opportunité au comité d’intégrité scientifique qui a émis le premier avis de fournir des explications et de réagir aux éléments de la demande de deuxième avis.

Le comité d’avis peut demander des informations complémentaires et inviter des témoins et/ou experts.

§ 2. Si un membre semble avoir un conflit d’intérêts au sujet d’un point de l’ordre du jour ou d’un dossier à traiter, il le signale avant la réunion ou au commencement de celle-ci. Si l’existence d’un conflit d’intérêts est constatée, le membre concerné ne participe pas aux délibérations sur ce point ou sur ce dossier, il quitte la réunion lorsque ce point ou ce dossier est traité et il ne peut consulter les documents y afférents.

Chaque membre participant à la prise de décision par le CSIS sur un avis signe une déclaration d'indépendance à cet égard.

§ 3. Si la personne en cause, celle qui a saisi le comité d’intégrité scientifique ou l’institution concernée affirme qu’un ou plusieurs membres du CSIS ont un conflit d’intérêts dans le traitement du dossier et que le CSIS réfute ce conflit d’intérêts, une décision motivée distincte doit être prise.

§ 4. Chaque membre du comité d’avis est tenu de respecter strictement la confidentialité des dossiers traités. Les experts et témoins doivent signer un accord de confidentialité avant d’être entendus ou avant d’avoir accès aux informations contenues dans le dossier. L’accord de confidentialité doit également être signé par les parties qui ont soumis un dossier pour avis au CSIS.
§ 5. Sérénité lors de la gestion d’un dossier.

Toutes les parties doivent faire preuve d’une attitude propice à la sérénité des débats et s’abstenir de toute déclaration publique ou provocante. Si le comité d’avis du CSIS estime qu’il n’est plus possible d’apprécier sereinement un dossier, il peut prendre les mesures qu’il estime appropriées.

 

    ARTICLE 11. COMMUNICATION DU DEUXIÈME AVIS

§ 1. Le deuxième avis est porté à la connaissance de l’institution, de la personne qui a saisi le conseil supérieur d’intégrité scientifique et de la personne dont l’intégrité est mise en doute.  Ces personnes traitent ce document en toute confidentialité. Ceci n’empêche pas que l’institution ou son comité d’intégrité scientifique puissent transmettre pour information le deuxième avis, en tout ou en partie, sous garantie de confidentialité, à une instance légitime et adéquate en la matière[1] dans le cadre de mesures à prendre pour assurer le suivi du dossier.

§ 2. Toute communication du comité d’avis aux parties se fait sur demande du président.


Chapitre 5 – Le comité de supervision

    ARTICLE 12. FONCTIONS DU COMITÉ DE SUPERVISION

§ 1. Le comité supervise les travaux du comité d’avis du CSIS. Cette supervision implique au moins la remise aux membres du comité d’un rapport annuel sur les travaux du comité d’avis pour l’année précédente, rapport commenté par le président dudit organe lors d'une assemblée annuelle. Des informations supplémentaires sont communiquées si au moins la moitié des membres du comité en fait la demande.

Les membres du comité de supervision peuvent communiquer les données contenues dans le rapport annuel à l’intérieur de leur institution et formuler des recommandations au comité d’avis quant à son fonctionnement.

§ 2. Les informations communiquées au comité de supervision concernent exclusivement le fonctionnement général du comité d’avis, le nombre de dossiers qui lui sont soumis et des données globales anonymisées sur la nature des plaintes, la manière dont les dossiers sont traités par le comité d’avis et la teneur des avis donnés à leur sujet. Le comité d’avis ne divulgue jamais aux membres du comité de supervision l’identité des personnes et des institutions concernées par les données figurant dans les dossiers.

Le comité de supervision est dénué de toute compétence en ce qui concerne le contenu des avis individuels du comité d’avis et n’y a pas accès.

§ 3. Le comité de supervision est chargé

  1. de la nomination et du remplacement des membres et de la désignation du président du comité d’avis conformément à l'article 4. A titre transitoire, le premier(e) président(e) est désigné parmi les membres de la commission ayant établi les règles de fonctionnement du CSIS afin d’en garantir le fonctionnement harmonieux.
  2. des modifications du présent règlement et du règlement d’ordre intérieur conformément aux    articles 14 et 15.

§ 4. En principe, le comité de surpervision adopte ses décisions par consensus. Une modification du règlement ou du règlement d’ordre intérieur du CSIS ne peut être décidée qu’après l’obtention d'un consensus. Pour les autres questions, à défaut de consensus, une majorité simple s'applique, les abstentions comptant pour le calcul du nombre total de voix. Pour qu'une décision soit valable, au moins deux tiers des membres doivent être présents.

 

   ARTICLE 13. COMPOSITION DU COMITÉ DE SUPERVISION

§ 1. Le comité de supervision est composé d’un représentant de chacune des institutions fondatrices, à savoir :

  1.     L’Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB)
  2.     L’Académie royale de Belgique (ARB)
  3.     Le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)
  4.     L’Université libre de Bruxelles
  5.     L’Université de Liège
  6.     L’Université catholique de Louvain
  7.     L’Université de Namur
  8.     L’Université de Mons

  

§ 2. Les membres du comité de supervision sont nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans.

§ 3. Un membre du comité de supervision ne peut pas être membre du comité d’avis. Un membre du comité de supervision ne peut pas non plus siéger au sein du comité d’intégrité scientifique d’une institution qui reconnaît le CSIS.

§ 4. Le membre le plus âgé du comité est président effectif, le deuxième membre le plus âgé est président suppléant.


Chapitre 6 – Dispositions finales

    ARTICLE 14. RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR

§ 1. Le fonctionnement du CSIS et les modalités d’une procédure de deuxième avis sont déterminées pour le surplus par le règlement d’ordre intérieur, lequel est accessible au public sur le site web du CSIS.

§ 2. Toute modification du règlement d’ordre intérieur est approuvée par le comité de supervision et signalée à toutes les institutions qui reconnaissent le CSIS comme organe consultatif.

 

    ARTICLE 15. MODIFICATION DU RÈGLEMENT

§ 1. Le présent règlement peut être modifié par le comité de supervision.

§ 2. Toute proposition de modification du présent règlement est transmise aux institutions qui reconnaissent le CSIS, de manière à ce qu’elles puissent donner un avis à son sujet.

§ 3. Les réunions du comité de supervision concernant les propositions de modification du présent règlement sont annoncées aux membres du comité au moins un mois auparavant.            

§ 4. Pendant toute la procédure d’examen d’une demande d'avis au CSIS, le règlement s'applique tel qu’il est en vigueur au moment où le comité d’avis a été saisi de ladite demande.

 

  ARTICLE 16. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur après approbation par toutes les institutions fondatrices et reconnaissant le CSIS.

 

 


1Comme l’éditeur d’une publication controversée ou l’employeur concerné

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